Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
130. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  sauf ceux conclus avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II, la liste des contrats, incluant une convention d’arrimage des systèmes, conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné ainsi que le contenu de ces derniers et, le cas échéant, la liste des modifications apportées à des contrats ou à une convention d’arrimage en vigueur ou renouvelés;
2°  la liste des contrats conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II ainsi que l’objet du contrat, le territoire où il s’applique, la clientèle visée par les services de collecte et de transport, le type de contenants consignés ou de matière visés, leur date d’entrée en vigueur et leur durée;
3°  la description des mesures mises en œuvre pour favoriser la conception de contenants par une approche qui réduit les atteintes négatives à l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, et pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques;
4°  la manière dont l’organisme de gestion désigné a fait en sorte, au regard de la gestion des contenants consignés récupérés, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 11;
5°  la façon dont il a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
6°  tout changement apporté au système et tout changement envisagé pour l’année suivant celle visée par le rapport;
7°  si une convention a été conclue en application de l’article 142 ou si une sentence arbitrale a été rendue, une description des activités réalisées en application de l’une ou l’autre;
8°  si une telle convention n’a pas été conclue et si aucune sentence arbitrale n’a été rendue, une description des démarches entreprises, jusqu’à la date de ce rapport, en application de l’article 142.
D. 972-2022, a. 130; D. 1366-2023, a. 68.
130. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  sauf ceux conclus avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II, la liste des contrats, incluant une convention d’arrimage des systèmes, conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné ainsi que le contenu de ces derniers et, le cas échéant, la liste des modifications apportées à des contrats ou à une convention d’arrimage en vigueur ou renouvelés;
2°  la liste des contrats conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II ainsi que l’objet du contrat, le territoire où il s’applique, la clientèle visée par les services de collecte et de transport, le type de contenants ou de matière visés, leur date d’entrée en vigueur et leur durée;
3°  la description des mesures mises en œuvre pour favoriser la conception de contenants par une approche qui réduit les atteintes négatives à l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, et pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques;
4°  la manière dont l’organisme de gestion désigné a fait en sorte, au regard de la gestion des contenants consignés récupérés, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 11;
5°  la façon dont il a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
6°  tout changement apporté au système et tout changement envisagé pour l’année suivant celle visée par le rapport;
7°  si une convention a été conclue en application de l’article 142 ou si une sentence arbitrale a été rendue, une description des activités réalisées en application de l’une ou l’autre;
8°  si une telle convention n’a pas été conclue et si aucune sentence arbitrale n’a été rendue, une description des démarches entreprises, jusqu’à la date de ce rapport, en application de l’article 142.
D. 972-2022, a. 130.
En vig.: 2022-07-07
130. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  sauf ceux conclus avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II, la liste des contrats, incluant une convention d’arrimage des systèmes, conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné ainsi que le contenu de ces derniers et, le cas échéant, la liste des modifications apportées à des contrats ou à une convention d’arrimage en vigueur ou renouvelés;
2°  la liste des contrats conclus pendant l’année par l’organisme de gestion désigné avec un prestataire de services visé à la section IV du chapitre II ainsi que l’objet du contrat, le territoire où il s’applique, la clientèle visée par les services de collecte et de transport, le type de contenants ou de matière visés, leur date d’entrée en vigueur et leur durée;
3°  la description des mesures mises en œuvre pour favoriser la conception de contenants par une approche qui réduit les atteintes négatives à l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, et pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques;
4°  la manière dont l’organisme de gestion désigné a fait en sorte, au regard de la gestion des contenants consignés récupérés, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 11;
5°  la façon dont il a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de consigne, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
6°  tout changement apporté au système et tout changement envisagé pour l’année suivant celle visée par le rapport;
7°  si une convention a été conclue en application de l’article 142 ou si une sentence arbitrale a été rendue, une description des activités réalisées en application de l’une ou l’autre;
8°  si une telle convention n’a pas été conclue et si aucune sentence arbitrale n’a été rendue, une description des démarches entreprises, jusqu’à la date de ce rapport, en application de l’article 142.
D. 972-2022, a. 130.